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L’indemnisation des piétons percutés par les véhicules

17 juil. 2024

Nous partageons un cas récent traité par notre cabinet Pravolex, illustrant les défis et les démarches complexes liés à l'indemnisation d'une victime étrangère d'un accident de la circulation survenu en Belgique. Ce dossier met en lumière les particularités du droit applicable et les processus d'indemnisation transnationaux.


Voici un exemple de litige que notre cabinet vient de clôturer.

 

Une jeune touriste a et a été percutée à Bruxelles par un taxi et fut emmenée inconsciente à l’hôpital et soignée.

A son réveil, elle a appris qu’elle avait des lésions importantes.

Elle est d’origine étrangère et ne parle pas la langue du pays. Elle était sous le choc. Après avoir reçu les soins de première urgence, elle a été rapatriée chez elle.

Son traumatisme était important, aussi bien physique que moral.

Il lui a fallu du temps pour se reconstruire et trouver des forces afin d’investiguer sur les suites de son accident.

Elle nous a contacté.

Nous avons fait des recherches et avons mis la main sur le dossier répressif. Le coupable était identifié.

Il a été poursuivi et condamné.

Nous nous sommes mis en contact avec son assureur et avons engagé le processus d’indemnisation (expertise médicale, négociation, preuves du dommage etc…, le tout avec des documents provenant des pays différents, des systèmes juridiques et administratifs différents).

Au terme d’un long processus, notre cliente a pu obtenir la juste indemnisation de son dommage corporel et de ses séquelles qu’elle gardera malheureusement à vie.

Nous sommes néanmoins heureuses d’avoir pu l’assister dans cette démarche.

N’hésitez pas faire appel à Pravolex pour les problèmes d’indemnisation et d’assurances. Nous comptons parmi nos avocates Me DIMAKUIZA (cd@pravolex.be)  ayant une solide connaissance du droit des assurances et de l’expérience dans ce domaine.

 

Ci-dessous, quelques réflexions sur ce type de dossiers.

 

Quel régime d’indemnisation appliquer lorsque l’accident a eu lieu en Belgique mais que la victime de l’accident de la circulation est étrangère ?

 

1.      La juridiction compétente : tribunal du lieu de la survenance du dommage ou, en cas des poursuites pénales, devant la juridiction du lieu des poursuites


Le critère d’identification de la juridiction compétente dans le cadre d’un accident de la circulation est le lieu de survenance du dommage.

Dans notre cas, l’accident a eu lieu à Bruxelles. Donc nous avons saisi le tribunal belge compétent qui est le tribunal de police.  

 

2.      Le droit applicable : droit de l’Etat de la survenance de l’accident


Lorsqu’un élément d’extranéité intervient dans un accident de la circulation, le choix du droit applicable peut devenir complexe.

En effet, quel critère de rattachement retenir ? La nationalité ? le lieu de survenance du sinistre ? ou la plaque d’immatriculation ?

La réglementation internationale a été harmonisée dans cette matière et on retient comme critère le lieu de l’accident. Donc c’est la loi du pays de la survenance de l’accident qui s’applique à l’indemnisation du dommage.

Ainsi, on peut citer la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière a permis d’harmoniser le critère de rattachement en cas d’accident de la circulation comportant un facteur d’extranéité.

La règle principale de la Convention est énoncée à l’article 3 : « la loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu. »

Dans le cas de notre victime, l’accident ayant eu lieu en Belgique, le droit belge a dû donc s’appliquer indépendamment de la nationalité ou de la résidence de chacune des parties.

 

3.      L’indemnisation du dommage


Quant est-il du volet civil, relatif à la réparation du dommage de la victime ?

Il est important de relever , qu’à cet égard, l’indemnisation d’un piéton, victime d’un accident de la circulation est à géométrie variable en Europe. En effet, certains appliquent les règles de droit commun de la responsabilité civile tandis que d’autres, comme la Belgique, ont mis en place un régime d’indemnisation automatique.

Selon le droit belge, le piéton est considérée comme étant un usager faible disposant d’une indemnisation automatique fondée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

Il n’a donc pas été nécessaire d’établir la responsabilité civile dans le chef du conducteur pour l’indemnisation.

La victime s’est mise en relation avec l’assureur du conducteur afin de procéder à l’indemnisation de son préjudice qui s’est déroulée en plusieurs étapes.


a.     Evaluation du dommage


En premier lieu, une évaluation du dommage a été mise en place par la désignation d’un expert afin de réaliser une expertise médicale amiable. Cette expertise médicale amiable a été prise en charge par la compagnie d’assurance de l’auteur de l’accident. Le médecin expert a  ensuite rendu un rapport d’expertise.


b.     Discussion du montant de l’indemnisation avec l’assureur


En second lieu, suite à ce rapport d’expertise, et après plusieurs relances, le conseil de la victime et le conseil de l’assureur ont procédé à l’évaluation financière du dommage de la victime.

L’objectif de cette évaluation financière est de permettre une réparation intégrale du dommage de la victime afin de la replacer, dans la mesure du possible, dans l'état qui était le sien avant l'accident.

A l’aide du tableau indicatif, l’ensemble des postes de préjudices tels que les frais, les préjudices passés et  les préjudices permanents ont été évalués.

Dans le cas de la victime, le dommage étant important, les préjudices permanents ont été calculés selon la méthode de la capitalisation.

La capitalisation consiste en un calcul actuariel visant à convertir en une somme l’ensemble des indemnités à échoir qui couvriront l’ensemble du dommage futur.


Plusieurs éléments entrent en considération pour le calcul de capitalisation : 

  • La survie physiologique ( pour les préjudices non économiques ) ou lucrative probable de la victime ( l’âge de la pension pour les préjudices économiques). Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur les tables de mortalités. Dans le cas d’espèce, la table de mortalité utilisé était celle de Schryvers.

  • Les tables de capitalisation, qui  permettent d’obtenir des projections financières sous forme d'annuités et qui peuvent être certaines, viagères, ou viagères temporaires.

  • Le coefficient de capitalisation qui est fonction du taux d’intérêt choisi. Ce dernier doit être choisi avec précaution, puisque, plus le coefficient de capitalisation est bas, plus les indemnités seront importantes.

  • La ventilation entre le préjudice permanent passé ( de la date de consolidation au jour de la décision) et le préjudice permanent futur ( à partir de la date de l’accord).

 

c.      Indemnité de procédure.


Il convient de relever que, si l’assureur  tarde à présenter une offre d’indemnisation, et qu’il fait l’objet d’une citation, la victime peut obtenir une indemnisation de procédure en vertu de l’article 1022 du code judiciaire.


Anna SUSSAROVA

Catherine DIMAKUIZA

Avocates

PravoLex

www.pravolex.be

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